Our products are intended for an adult and informed audience.

The sale of hemp-based dietary supplements is strictly prohibited to minors under the age of 18. Our products are shipped with certificates of analysis provided by our partner laboratory, available upon request.

Hemp is subject to narcotics legislation only when the combined concentration of Δ9-THC (delta-9 tetrahydrocannabinol) exceeds 0.3%.

Below this threshold, the product cannot be considered psychoactive, but rather an industrial-use product (notably textile hemp), the cultivation of which is authorized and even subsidized (see Council Regulation (EC) No. 1672/2000 of July 27, 2000 amending Regulation (EC) No. 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops, to include flax and hemp grown for fiber production).

The hemp varieties cultivated must appear on the exhaustive list set out in Article 2 of the Order of August 22, 1990.

Can we export to all countries of the European Union?

European Union law establishes a common organization of markets for certain agricultural products. Among these products are hemp varieties (Cannabis sativa L.) listed in the EU Common Catalogue of Agricultural Plant Species. The agricultural production, trade, and industrial use of these products are authorized under European law provided that their delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) content does not exceed 0.3%.

The Treaty on the Functioning of the European Union establishes the principle of the free movement of goods (Articles 34 to 37), which includes agricultural products and products of primary processing (Article 38) listed in Annex I of the Treaty. Annex I, Chapter 57, refers to “raw hemp (Cannabis sativa), retted, scutched, hackled or otherwise processed but not spun; tow and waste (including yarn waste).”

Thus, European law imposes no restriction on which part of the plant may be produced and marketed. The only possible restriction by Member States relates to risks to human health. The hemp flower must be considered an agricultural product since it is raw. The delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) level therefore remains the sole factor taken into account for an official and legal determination before any court.

CBD Legality – European Court of Justice

This is no longer a secret: hemp is now legal in France. Below are the conclusions of the Advocate General and the ruling of the Court of Justice of the European Union.

Opinion of the Advocate General, delivered on May 14, 2020
Mr. Evgeni Tanchev

Proof

Judgment of the Court of Justice of the European Union, dated November 19, 2020

Proof

Applicable CBD Regulations in 2025

Interministerial Mission for Combating Drugs and Addictive Behaviors (MILDECA)

official sources

Products containing CBD are exempt from the general prohibition on narcotics, regardless of their form, provided they comply with the conditions set out in the decree of December 30, 2021, issued pursuant to Articles L. 5132-86 and R.5132-86 II of the Public Health Code (CSP):

They must come from plant varieties:

  • listed in the common catalog of varieties of agricultural plant species or in the official catalog of species and varieties of plants cultivated in France, and having a THC content less than or equal to 0.3%.

Regarding their cultivation, only active farmers, as defined by current European and national regulations, may cultivate hemp flowers and leaves in France. Only certified seeds may be used. The sale of plants and the practice of cutting are prohibited. Cultivation does not need to be declared to an authority, except for active farmers wishing to benefit from Common Agricultural Policy (CAP) aid, who must make a declaration on Telepac.

Hemp extracts, as well as products incorporating them, must have a THC content less than or equal to 0.3%.

Thus, certain products incorporating hemp extracts, as well as raw parts of the hemp plant, including flowers and leaves, are permitted under narcotics legislation if they meet the conditions listed above. Otherwise, they fall under the criminal policy for combating narcotics (the applicable penalties are described here).

Furthermore, the presentation of products or advertisements in their favor must not create confusion or conflate with the consumption of cannabis for recreational use, thereby promoting cannabis. Such practices may constitute the criminal offense of incitement to use narcotics, as provided for and punishable under Article L.3421-4 of the Public Health Code.

La mise sur le marché des denrées alimentaires est encadrée notamment par :

  • Le règlement (CE) n°178/2002, selon lequel aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le marché si elle est préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine.
  • Le règlement (CE) n°315/93 portant établissement de procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires et le règlement (UE) 2023/915 de la Commission concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires. Ce règlement fixe des teneurs maximales exprimées en équivalents de delta-9-tétrahydrocannabinol (Δ9-THC) dans les graines de chanvre et les produits dérivés. Ainsi, la teneur en équivalents de Δ9-THC ne peut pas dépasser 3,0 mg/kg (ou 0,0003 %) dans les graines de chanvre et 7,5 mg/kg (ou 0,00075 %) dans l’huile de graines de chanvre. Eu égard aux propriétés psychoactives du Δ9-THC, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, l’EFSA, a établi une dose de référence aiguë (ARfD), correspondant à la quantité estimée pouvant être ingérée par le consommateur pendant une courte période sans risque appréciable pour sa santé. Celle-ci est particulièrement basse pour ce contaminant : 1 µg/kg de poids corporel.
  • Le règlement (UE) n°2015/2283 relatif aux nouveaux aliments : les produits pour lesquels il ne peut être établi d’historique de consommation avant 1997 sont soumis à un processus d’évaluation par l’EFSA et à une autorisation préalable à leur mise sur le marché par la Commission européenne.

Aujourd’hui seules les graines de chanvre et leurs dérivés (huiles de graines de chanvre, farines de graines de chanvre…), ainsi que les feuilles exclusivement destinées à la préparation d’infusion aqueuse, ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, peuvent être commercialisées car ces denrées ont un historique de consommation. Toutes les autres parties de la plante, de même que le CBD et les autres cannabinoïdes, sont considérés comme n’ayant pas d’historique de consommation (déclaration figurant dans le compte rendu de la Commission européenne du CPVADAAA Novel Food et Toxicologie du 27 février 2023) et doivent donc, avant leur mise sur le marché, être autorisés, après avis ou évaluation par l’EFSA de leur sécurité.

Plusieurs dossiers concernant des denrées alimentaires à base de CBD ont été déposés par des industriels et sont en cours d’évaluation par l’EFSA mais aucun n’a encore abouti. Dans une déclaration du 7 juin 2022, l’EFSA a identifié plusieurs dangers potentiels liés au CBD et a indiqué ne pas être en mesure de statuer sur la sécurité des produits en contenant, faute de données suffisantes. Des études complémentaires doivent donc encore être menées pour s’assurer de l’innocuité des produits.

Ainsi, toutes les denrées alimentaires à base de CBD actuellement mises sur le marché en France, et plus largement sur le marché européen, le sont de manière illégale. Elles peuvent par conséquent faire l’objet de mesures de retrait, voire de rappel, en cas d’alerte notifiée par un Etat membre sur le réseau d’alerte rapide de sécurité sanitaire des aliments et des aliments pour animaux (RASFF = Rapid Alert System for Food and Feed). En 2023, de nombreuses alertes UE ont ainsi été adressées à la France et ont pu conduire à des retraits / rappels de produits (https://rappel.conso.gouv.fr).

Par ailleurs, les denrées alimentaires qui peuvent être commercialisées, car ayant un historique de consommation, doivent :

  • Pour les graines de chanvre et leurs dérivés, respecter les teneurs maximales en équivalents de Δ9-THC fixés par la réglementation ;
  • Pour les feuilles de chanvre utilisées pour fabrication d’infusions aqueuses ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, avoir une teneur en Δ9-THC telle que la consommation ne conduise pas à exposer le consommateur à une dose de Δ9-THC supérieure à la dose de référence aiguë définie par l’EFSA. Des négociations sont en cours pour définir, dans le règlement (UE) 2023/915, une teneur maximale en équivalents de 9-THC dans ces denrées.

Le statut d’aliment pour animaux englobe tous les produits destinés, directement en l’état ou après transformation ou préparation, à l’alimentation animale. La réglementation s’applique à l’alimentation de tous les animaux, y compris les animaux non producteurs de denrées alimentaires comme les chiens et chats.

Les aliments pour animaux sont encadrés notamment par les règlements (CE) n°178/2002, (CE) n°1831/2003 et (CE) n°767/2009. Un aliment pour animaux ne peut être mis sur le marché ou utilisé que s’il est sûr pour l’animal et, dans le cas d’un animal producteur de denrées alimentaires, s’il ne rend pas dangereuses les denrées issues de cet animal.

Les discussions techniques au niveau européen concernant la fixation de teneurs maximales en Δ9-THC dans les matières premières pour aliments pour animaux issues du chanvre, telles que les graines de chanvre, l’huile de graines de chanvre, le tourteau de graines de chanvre, les fibres de chanvre et la farine de tiges de chanvre, ainsi que dans les aliments composés pour animaux, sont en cours de finalisation. Ces teneurs maximales seront établies à l’annexe I de la directive 2002/32/CE sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux. Leur adoption et leur entrée en vigueur sont prévues pour 2024.

En outre, le CBD et les extraits de chanvre ont le statut d’additifs pour l’alimentation animale. Conformément au règlement (CE) n°1831/2003, ces additifs sont soumis à une évaluation et à une autorisation préalable à leur mise sur le marché et à leur utilisation. A ce jour, aucun additif dérivé du chanvre n’a été autorisé.

Par conséquent, il n’est actuellement pas permis de produire, de mettre sur le marché ou d’utiliser des aliments pour animaux consistant en du CBD ou des extraits de chanvre, ou en contenant.

Les produits cosmétiques sont soumis au règlement (CE) n°1223/2009. En vertu de l’article 3 de ce règlement, les produits cosmétiques mis sur le marché doivent être sans danger pour la santé humaine lorsqu’ils sont utilisés dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

L’annexe II du règlement liste les substances interdites dans les produits cosmétiques, parmi lesquelles figurent les substances stupéfiantes, inscrites aux tableaux I et II de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. A la suite de la décision de la CJUE dans l’affaire Kanavape, la base de données européenne des ingrédients cosmétique autorisés (CosIng) a été modifiée en février 2021 pour y inclure le CBD pur.

Des travaux concernant la sécurité du CBD, dont les résultats pourront avoir des répercussions sur les réglementations applicables dans le domaine des cosmétiques, sont lancés. La Commission européenne souhaite en effet mandater le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) pour évaluer la sécurité du CBD et les niveaux acceptables de THC en tant que contaminant dans les produits cosmétiques (Appel aux données – 1er juin 2023).

Par ailleurs, des travaux d’évaluation du CBD comme matière première, dans le cadre du règlement (CE) n°1272/2008 dit CLP, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, sont en cours.

Les produits du vapotage doivent respecter les dispositions du code de la consommation, concernant l’obligation générale de sécurité, et celles du code de la santé publique (consultables sur le site du ministère de l’économie et du ministère de la santé). Ce ne sont pas des médicaments.

Les liquides et recharges en liquide de vapotage doivent en outre respecter les dispositions du règlement (CE) n°1272/2008 dit CLP, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges. A cet égard, les autorités compétentes françaises sur les activités de classification et d’étiquetage harmonisés des substances chimiques ont inscrit au printemps 2023 dans le registre public des intentions une proposition relative au CBD (inscription au registre). Dans le cadre de ce règlement CLP, ce type de démarche vise à caractériser les propriétés d’une substance à des fins d’information claire des metteurs en marché ainsi que des consommateurs. La remise du dossier à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) est prévue pour l’automne 2024. Il s’ensuivra une consultation publique puis un avis du Comité de l’évaluation des risques de l’ECHA sur une proposition de classification harmonisée du CBD. Ce processus scientifique ne préjuge pas des éventuelles conséquences en termes de dispositions de management de risques dans différents secteurs d’usage de la substance, en lien avec les réglementations correspondantes.

Enfin, le règlement (CE) n°1907/2006 (REACh) requiert que les substances chimiques fabriquées ou importées à plus d’une tonne par an en Europe soient enregistrées auprès de l’ECHA. Il appartient aux opérateurs de s’assurer que les fournisseurs de substances, utilisées par exemple pour des liquides de vapotage, se soient conformés à cette obligation.

Les produits à fumer à base de plantes autre que le tabac sont soumis au respect des articles L.3514-1 à L.3514-5 et R.3514-1 et suivants du code de la santé publique pris en application de la directive européenne 2014/40 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes.

Cette réglementation est applicable à tous les produits à base de végétaux, de plantes aromatiques ou de fruits, ne contenant pas de tabac et pouvant être consommés au moyen d’un processus de combustion. Les produits et leurs emballages sont soumis à des conditions strictes interdisant toute mention, logo, image ou marque promotionnelle, qui contribuent à leur promotion ou incite à leur consommation. Les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs doivent porter un avertissement sanitaire.

Les fabricants et importateurs sont tenus de déclarer chaque produit et leur composition à l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l’environnement et du travail (Anses) avant leur mise sur le marché, selon les modalités du point d’entrée électronique commun de l’UE (PEC-UE / EU-CEG). L’Anses publie les informations relatives à ces déclarations sur son site : https://www.anses.fr/fr/content/les-produits-du-tabac-et-produits-connexes.

Les dispositions applicables à tous les produits susceptibles d’être fumés sont prévues sous peine de sanction pénale.

Conformément au droit national (article L. 314-3 du code des impositions sur les biens et services) et au droit européen, les produits à fumer sont, en principe, soumis à l’accise sur les tabacs même lorsqu’ils ne sont pas constitués de tabacs. Ils relèvent alors, selon leur forme (cigarettes, à rouler, à fumer) de la même fiscalité que les produits du tabac auxquels ils sont assimilés. Toutefois, le cadre fiscal existant n’a pas pu être concrètement mis en œuvre pour les produits à fumer contenant des cannabinoïdes car il repose sur le régime du monopole étatique de distribution du tabac, inadapté à ces nouveaux produits. Afin de remédier à cette difficulté, un régime d’obligations, de contrôle et de sanction spécifique aux produits à fumer contenant des cannabinoïdes pourra être mis en place sur les mêmes principes que ceux existant pour les tabacs manufacturés et les alcools.

Les producteurs et distributeurs de ces produits ne font pour l’heure l’objet d’aucun agrément octroyé par la Direction générale des douanes et droits indirects.

Les produits à fumer sont redevables de la TVA au taux normal de 20 % et non au taux des produits alimentaires. Certains produits présentés sous forme de tisane et de pot-pourri sont susceptibles d’être fumés en l’état et font l’objet d’une attention particulière pour éviter leur soustraction au taux normal de TVA.

Les produits contenant du CBD ne peuvent, sous peine de sanctions pénales, revendiquer des allégations thérapeutiques, à moins qu’ils n’aient été autorisés comme médicament par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) ou comme médicament vétérinaire par l’Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses / ANMV) ou bien par la Commission européenne sur la base d’un dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché, évalué selon des critères scientifiques de qualité, sécurité et efficacité.

L’article L.235-1 du code de la route ne prévoit pas de seuil d’imprégnation pour caractériser l’infraction de conduite après avoir fait usage de stupéfiants. Ainsi, la seule constatation de trace de THC dans l’organisme d’un conducteur permet de relever l’infraction.